C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
34. Le psychoéducateur qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires afin de s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 1073-2013, a. 34.